(12) La double distribution renvoie au scénario dans lequel un fournisseur vend des biens ou des services non seulement en amont, mais aussi en aval, concurrençant ainsi ses distributeurs indépendants. Dans ce scénario, en l’absence de restrictions caractérisées, et pour autant que l’acheteur ne soit pas en concurrence avec le fournisseur en amont, l’incidence négative potentielle de l’accord vertical sur la relation concurrentielle entre le fournisseur et l’acheteur en aval est moins importante que l’incidence positive potentielle de l’accord vertical sur la concurrence de manière générale en amont ou en aval. Il convient donc que les accords verticaux conclus dans de tels scénarios de double distribution soient exemptés au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/720 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/720
RattachementRèglement (UE) 2022/720
Versionacte d'origine du 10/05/2022 (CELEX 32022R0720)
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