(13) L’échange d’informations entre un fournisseur et un acheteur peut contribuer aux effets favorables à la concurrence des accords verticaux, en particulier l’optimisation des processus de production et de distribution. Toutefois, dans le cadre de la double distribution, l’échange de certains types d’informations peut soulever des problèmes de concurrence horizontaux. Par conséquent, le présent règlement ne doit exempter l’échange d’informations entre un fournisseur et un acheteur dans un scénario de double distribution que lorsque l’échange d’informations est à la fois directement lié à la mise en œuvre de l’accord vertical et nécessaire pour améliorer la production ou la distribution des biens ou services contractuels.
Règlement (UE) 2022/720 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/720
RattachementRèglement (UE) 2022/720
Versionacte d'origine du 10/05/2022 (CELEX 32022R0720)
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