(16) Le présent règlement ne doit pas exempter les restrictions dont on ne peut présumer avec suffisamment de certitude qu’elles remplissent les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. En particulier, pour garantir l’accès au marché en cause et prévenir toute collusion sur ce marché, l’exemption par catégorie doit être subordonnée à certaines conditions. À cette fin, l’exemption des obligations de non-concurrence doit être limitée à celles qui ne dépassent pas une durée de cinq ans. De la même manière, les obligations imposant aux membres d’un système de distribution sélective de ne pas vendre les marques de certains fournisseurs concurrents doivent être exclues du bénéfice du présent règlement. Le bénéfice du présent règlement ne doit pas s’appliquer aux obligations de parité au niveau du commerce de détail qui interdisent aux acheteurs de services d’intermédiation en ligne d’offrir, de vendre ou de revendre des biens ou des services à des utilisateurs finals à des conditions plus favorables par le biais de services d’intermédiation en ligne concurrents.
Règlement (UE) 2022/720 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/720
RattachementRèglement (UE) 2022/720
Versionacte d'origine du 10/05/2022 (CELEX 32022R0720)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.