(18) Conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, la Commission peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord auquel s’applique l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité. L’autorité de concurrence d’un État membre peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement lorsque les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont remplies.
Règlement (UE) 2022/720 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/720
RattachementRèglement (UE) 2022/720
Versionacte d'origine du 10/05/2022 (CELEX 32022R0720)
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