Règlement (UE) 2022/720 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/720
RattachementRèglement (UE) 2022/720
Versionacte d'origine du 10/05/2022 (CELEX 32022R0720)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2022/720EUR-Lex →

(18) Conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, la Commission peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord auquel s’applique l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité. L’autorité de concurrence d’un État membre peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement lorsque les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).