(19) Si la Commission ou l’autorité de concurrence d’un État membre retire le bénéfice de l’application du présent règlement, il lui incombe de prouver que l’accord vertical en question entre dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité et que l’accord ne remplit pas au moins l’une des quatre conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du traité.
Règlement (UE) 2022/720 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/720
RattachementRèglement (UE) 2022/720
Versionacte d'origine du 10/05/2022 (CELEX 32022R0720)
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