Règlement (UE) 2022/720 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/720
RattachementRèglement (UE) 2022/720
Versionacte d'origine du 10/05/2022 (CELEX 32022R0720)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2022/720EUR-Lex →

(4) Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords verticaux susceptibles de relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité. L’évaluation individuelle d’accords au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité exige la prise en compte de plusieurs facteurs, notamment la structure de marché du côté de l’offre et de la demande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).