(2) S’agissant des allégations de santé relatives à la réduction d’un risque de maladie, l’article 15 du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les demandes d’autorisation d’allégations de santé sont introduites par les exploitants du secteur alimentaire auprès de l’autorité nationale compétente d’un État membre. L’autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes recevables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l’«Autorité».
Règlement (UE) 2022/727 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/727
RattachementRèglement (UE) 2022/727
Versionacte d'origine du 11/05/2022 (CELEX 32022R0727)
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