(3) Après le 31 décembre 2021, les contreparties ne seront donc plus en mesure de conclure des contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant à l’EONIA, au LIBOR GBP ou au LIBOR JPY, puisque ces indices de référence auront cessé d’exister, et ne devraient plus conclure des contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant au LIBOR USD. À cette date, il n’y aura donc plus aucun volume ni aucune liquidité de produits dérivés se référant à l’EONIA, au LIBOR GBP ou au LIBOR JPY, et ces transactions ne seront pas non plus compensées par les contreparties centrales. À cette même date, il ne devrait pas non plus y avoir de liquidité importante des produits dérivés se référant au LIBOR USD. Par conséquent, les catégories de dérivés auxquelles s’applique actuellement l’obligation de compensation et qui se réfèrent à l’EONIA, au LIBOR GBP ou au LIBOR JPY ne satisferont plus à deux des conditions pour être soumises à l’obligation de compensation établies dans le règlement (UE) no 648/2012, à savoir d’atteindre un niveau suffisant de liquidité et d’être compensé par une contrepartie centrale agréée ou reconnue, tandis que les catégories de dérivés auxquelles s’applique actuellement l’obligation de compensation et qui se réfèrent au LIBOR USD ne satisferont plus à l’une des conditions pour être soumises à l’obligation de compensation établies dans le règlement (UE) no 648/2012, à savoir d’atteindre un niveau suffisant de liquidité. Il conviendrait donc d’exclure ces catégories du champ d’application de l’obligation de compensation.
Règlement délégué (UE) 2022/750 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/750
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/750
Versionacte d'origine du 08/02/2022 (CELEX 32022R0750)
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