Règlement délégué (UE) 2022/759 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/759
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/759
Versionacte d'origine du 14/12/2021 (CELEX 32022R0759)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2022/759EUR-Lex →

(1) L’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 prévoit une méthode de calcul de l’énergie renouvelable provenant de pompes à chaleur utilisée pour le chauffage, mais elle est muette sur la manière de calculer l’énergie renouvelable provenant de pompes à chaleur utilisée pour le refroidissement. L’absence de méthode dans cette annexe pour calculer l’énergie renouvelable provenant de pompes à chaleur utilisée pour le refroidissement empêche le secteur du refroidissement de contribuer à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergies renouvelables fixé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001 et rend plus difficile pour les États membres, en particulier ceux où la part du refroidissement dans la consommation d’énergie est élevée, de réaliser les objectifs pour le chauffage et le refroidissement et pour les réseaux de chaleur et de froid fixés respectivement aux articles 23 et 24 de cette directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).