Règlement délégué (UE) 2022/759 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/759
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/759
Versionacte d'origine du 14/12/2021 (CELEX 32022R0759)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2022/759EUR-Lex →

(11) Le système de refroidissement dans les moyens de transport (voitures, camions, navires) est généralement alimenté en énergie par le moteur assurant la propulsion. L’utilisation d’énergie renouvelable dans le refroidissement non stationnaire est pris en compte dans le calcul de la réalisation de l’objectif en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2018/2001 et ne devrait donc pas entrer dans le champ d’application de la méthode de calcul du refroidissement renouvelable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).