Règlement délégué (UE) 2022/759 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/759
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/759
Versionacte d'origine du 14/12/2021 (CELEX 32022R0759)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2022/759EUR-Lex →

(13) Dans le secteur du refroidissement industriel à basse et très basse température, les possibilités d’utiliser des sources de froid renouvelables dans une mesure significative sont peu nombreuses, et le recours à la réfrigération électrique y est donc privilégié. L’apport d’énergie est le principal moyen de rendre les équipements de réfrigération renouvelables. Les équipements de réfrigération fonctionnant à l’électricité d’origine renouvelable sont déjà pris en compte dans les parts d’électricité renouvelable au titre de la directive (UE) 2018/2001. Le potentiel d’amélioration de l’efficacité est déjà couvert par le cadre de l’Union européenne en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique. De ce fait, l’inclusion des équipements de réfrigération dans le calcul du refroidissement renouvelable n’apporte rien.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).