Règlement délégué (UE) 2022/759 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/759
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/759
Versionacte d'origine du 14/12/2021 (CELEX 32022R0759)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2022/759EUR-Lex →

(15) Pour garantir que le champ d’application soit clairement défini, la méthode devrait inclure une liste de processus pour lesquels la récupération ou l’évitement de la chaleur fatale devrait être prioritaire et non l’incitation à recourir au refroidissement. Les secteurs où l’évitement et la récupération de chaleur fatale sont encouragés par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil comprennent les centrales électriques, y compris de cogénération, et les processus de production de fluides chauds à partir d’une combustion ou d’une réaction chimique exothermique. Les autres processus où l’évitement ou la récupération de la chaleur fatale tiennent une place importante sont notamment l’élaboration de ciment, de fonte et d’acier, les stations d’épuration, les installations informatiques telles que les centres de données, les installations de transport et de distribution d’électricité, ainsi que les infrastructures de crémation et de transport, dans lesquels il ne convient pas de promouvoir le refroidissement pour atténuer la chaleur fatale résultant de ces processus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).