(18) La méthode devrait garantir que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001, le gaz, l’électricité et l’hydrogène produits à partir de sources renouvelables ne sont pris en considération qu’une seule fois aux fins du calcul de la part de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Règlement délégué (UE) 2022/759 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/759
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/759
Versionacte d'origine du 14/12/2021 (CELEX 32022R0759)
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