(2) Il convient donc d’insérer une méthode pour le refroidissement renouvelable, y compris le réseau de froid, à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001. Une telle méthode est nécessaire pour garantir que la part d’énergie renouvelable dans le refroidissement est calculée de manière harmonisée dans tous les États membres et qu’il est possible de comparer de manière fiable tous les systèmes de refroidissement du point de vue de leur capacité à utiliser de l’énergie renouvelable.
Règlement délégué (UE) 2022/759 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/759
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/759
Versionacte d'origine du 14/12/2021 (CELEX 32022R0759)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.