Règlement délégué (UE) 2022/759 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/759
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/759
Versionacte d'origine du 14/12/2021 (CELEX 32022R0759)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2022/759EUR-Lex →

(21) Il est approprié que la méthode permette l’utilisation d’une approche statistique simplifiée fondée sur des valeurs standard pour les installations d’une capacité nominale inférieure à 1,5 MW. Lorsque aucune valeur standard n’est disponible, la méthode devrait permettre d’utiliser des données mesurées afin que les systèmes de refroidissement puissent bénéficier de la méthode de calcul de l’énergie renouvelable dans le cas du refroidissement. L’approche par mesure devrait s’appliquer aux systèmes de refroidissement d’une capacité nominale supérieure à 1,5 MW, au réseau de froid et aux petits systèmes utilisant des technologies pour lesquelles des valeurs standard ne sont pas disponibles. Même lorsque des valeurs standard sont disponibles, les États membres peuvent utiliser des données mesurées pour tous les systèmes de refroidissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).