Règlement délégué (UE) 2022/759 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/759
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/759
Versionacte d'origine du 14/12/2021 (CELEX 32022R0759)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2022/759EUR-Lex →

(9) La ventilation (naturelle ou forcée), c’est-à-dire l’introduction d’air ambiant à l’intérieur d’un local afin de garantir une qualité appropriée de l’air intérieur est considérée comme du refroidissement passif et ne devrait donc pas être incluse dans le champ d’application de la méthode de calcul du refroidissement renouvelable. L’exclusion devrait être maintenue même lorsque la ventilation comporte l’introduction d’air ambiant froid et réduit ainsi la fourniture de froid à certaines périodes de l’année; en effet, ce refroidissement n’est pas la fonction principale, et la ventilation peut également contribuer à chauffer l’air pendant l’été, augmentant alors la charge de refroidissement. Néanmoins, lorsque l’air de ventilation est utilisé comme caloporteur aux fins du refroidissement, la fourniture de froid correspondante, qui peut être assurée par un générateur de froid ou par free cooling, devrait être considérée comme du refroidissement actif. Dans des situations où le débit d’air de ventilation est accru jusqu’à dépasser les besoins de ventilation à des fins de refroidissement, le froid fourni du fait de ce débit supplémentaire devrait être pris en compte dans le calcul du refroidissement renouvelable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).