(7) Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a informé les États membres, l’Autorité européenne de sécurité des aliments et le demandeur qu’elle considérait que le critère d’approbation énoncé à l’annexe II, point 3.6.4, du règlement (CE) no 1107/2009 ne pouvait plus être rempli, étant donné que l’isopyrazam répondait aux critères pour être classé en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B, et a invité le demandeur à présenter ses observations.
Règlement d’exécution (UE) 2022/782 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/782
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/782
Versionacte d'origine du 18/05/2022 (CELEX 32022R0782)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.