(1) Il conviendrait de modifier le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission afin de permettre aux établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties de se conformer plus facilement, d’une part, à l’exigence générale de couverture des besoins de liquidité sur une période de tensions de 30 jours calendaires, prévue à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement délégué, et, d’autre part, à l’exigence de coussin de liquidité du panier de couverture, imposant la détention d’actifs liquides pour couvrir les sorties nettes de trésorerie sur les 180 jours à venir, prévue à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil. Afin de préciser certaines des règles en vigueur et d’aligner le texte du règlement délégué (UE) 2015/61 sur les définitions énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive (UE) 2019/2162, certaines autres modifications sont également nécessaires.
Règlement délégué (UE) 2022/786 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/786
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/786
Versionacte d'origine du 10/02/2022 (CELEX 32022R0786)
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