(2) L’exigence générale de couverture des besoins de liquidité prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 et l’exigence de coussin de liquidité du panier de couverture prévue à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162 imposent chacune aux établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties l’obligation de détenir un certain montant d’actifs liquides pour la même période de 30 jours calendaires. Les établissements de crédit ne devraient cependant pas être tenus de couvrir les mêmes sorties de trésoreries, sur la même période, avec des actifs liquides différents. Pour remédier à ce problème de chevauchement, il conviendrait d’apporter une modification au critère de grèvement dans le cadre de l’obligation générale de couverture des besoins de liquidité Cette modification, combinée aux dispositions déjà prévues par l’article 7 du règlement délégué (UE) 2015/61 et toujours applicables dans le cas des actifs ségrégués d’un panier de couverture, couvrirait les situations dans lesquelles ces actifs ségrégués pourraient être comptabilisés comme non grevés d’une manière saine sur le plan prudentiel. En vertu de cette modification, les actifs liquides détenus dans le coussin de liquidité du panier de couverture seraient considérés comme non grevés à concurrence du montant des sorties nettes de trésorerie découlant du programme d’obligations garanties lié.
Règlement délégué (UE) 2022/786 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/786
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/786
Versionacte d'origine du 10/02/2022 (CELEX 32022R0786)
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