Règlement délégué (UE) 2022/786 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/786
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/786
Versionacte d'origine du 10/02/2022 (CELEX 32022R0786)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2022/786EUR-Lex →

(3) En outre, certains États membres appliquent des modèles spécifiques d’émission d’obligations garanties qui se caractérisent par le fait qu’ils imposent aux émetteurs d’obligations garanties, afin de protéger les investisseurs, des exigences légales qui vont au-delà de celles prévues par la directive (UE) 2019/2162. Or les émetteurs assujettis à ces exigences légales spécifiques exercent des activités d’émission d’obligations garanties similaires à celles des autres émetteurs d’obligations garanties de l’Union européenne et présentent donc un profil de risque de liquidité similaire. Ils offrent aussi un degré élevé de protection aux investisseurs en obligations garanties, notamment par le recours au surnantissement facultatif pour leurs programmes d’obligations garanties. Cependant, tous les actifs de ces émetteurs d’obligations garanties seraient rattachés à des paniers de couverture et dès lors considérés comme grevés, ce qui les rendrait indisponibles et inéligibles aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR). Du fait de cette situation, ces émetteurs d’obligations garanties ne respecteraient pas l’exigence de couverture des besoins de liquidité prévue par le règlement (UE) no 575/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/61, ce qui créerait des conditions de concurrence inéquitables pour eux, alors même qu’ils présentent un profil prudentiel similaire à celui d’autres émetteurs. Pour satisfaire aux exigences de surnantissement obligatoire et facultatif aux fins de l’émission d’un programme d’obligations garanties, ces émetteurs d’obligations garanties sont opérationnellement contraints d’émettre de la dette subordonnée. Les sorties nettes de trésorerie de ces émetteurs en général sont plus élevées que les sorties nettes de trésorerie liées aux seules obligations garanties émises. Dans ce contexte, il conviendrait d’apporter des modifications supplémentaires afin de leur permettre, dans certaines circonstances limitées, de comptabiliser les actifs du panier de couverture comme non grevés aux fins de satisfaire aux exigences de surnantissement facultatif. Afin de garantir qu’une telle extension de la comptabilisation des actifs détenus dans un panier de couverture comme non grevés est prudentiellement saine et conforme à l’exigence de couverture des besoins de liquidité, il conviendrait d’imposer aux émetteurs d’obligations garanties l’obligation de remplir plusieurs conditions. En particulier, seuls les émetteurs d’obligations garanties qui sont tenus en vertu du droit national de lier tous leurs actifs aux émissions d’obligations garanties pourront bénéficier de cette disposition, à concurrence du volume d’actifs qui leur est nécessaire pour couvrir le montant total des sorties nettes de trésorerie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).