(5) Conformément aux recommandations formulées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) dans son rapport du 20 décembre 2013, établi en vertu de l’article 509, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) no 575/2013, tous les types d’obligations émises ou garanties par les administrations centrales et les banques centrales des États membres ainsi que celles émises ou garanties par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales devraient recevoir le statut d’actifs de niveau 1. Le rapport de l’ABE contient une analyse empirique et qualitative de la liquidité et de la qualité de crédit élevées ou extrêmement élevées de ces obligations, qui conclut qu’elles respectent les normes de Bâle III en termes de liquidité et de qualité de crédit élevées. Les obligations émises par des organismes officiels de crédit à l’exportation, quelle que soit la structure organisationnelle de ces organismes, devraient donc être considérées comme des «actifs liquides» et recevoir en conséquence le statut d’actifs de niveau 1.
Règlement délégué (UE) 2022/786 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/786
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/786
Versionacte d'origine du 10/02/2022 (CELEX 32022R0786)
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