Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/05/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Receveur de douche, ayant la forme d’un plateau, constitué d’un mélange de matières minérales et de matières plastiques ainsi que d’un revêtement en matière plastique blanc. Le produit est composé, en poids, des éléments suivants:
— 65 % de carbonate de calcium,
— 28 % de résine polyester,
— 5 % de dioxyde de silicium,
— 2 % d’enduit gélifié polyester (surface externe).
Les composants minéraux (carbonate de calcium et dioxyde de silicium) sont constitués de copeaux de marbre, de quartz ou de granit finement broyé.
Le processus de production consiste tout d’abord à mélanger le composant minéral avec la matière plastique (résine polyester). Ce mélange est ensuite versé dans un moule, qui est revêtu de l’enduit gélifié polyester; la résine polyester est enfin durcie.
Voir l’illustration.
| 39221000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3922 et 39221000.
Étant donné que le revêtement en matière plastique couvre la surface utilisable du produit, le produit n’est pas une imitation de pierre naturelle. Il ne peut donc pas être considéré comme un ouvrage en pierre artificielle relevant de la position 6810 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6810, troisième paragraphe).
La matière plastique est le composant le plus important du point de vue de l’utilisation du produit. Elle confère au receveur de douche une résistance à la traction, une résistance chimique et une imperméabilité à l’eau ainsi que, partant, son caractère essentiel. Les minéraux contenus dans le produit servent de charge.
Il convient donc de classer le produit sous le code NC 39221000 en tant que receveur de douche en matière plastique.