(111) L’autre producteur-exportateur retenu dans l’échantillon et ayant coopéré, à savoir Baosteel, a exporté le produit soumis à l’enquête par l’intermédiaire des sociétés liées implantées dans l’Union agissant en qualité d’importateurs et de filiales de vente. En ce qui concerne ces ventes, le prix à l’exportation a été calculé sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Les ajustements opérés portaient sur tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et sur la marge bénéficiaire.
Règlement d’exécution (UE) 2022/802 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/802
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/802
Versionacte d'origine du 20/05/2022 (CELEX 32022R0802)
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