Règlement d’exécution (UE) 2022/802 · Article

Article considérant 214

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/802
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/802
Versionacte d'origine du 20/05/2022 (CELEX 32022R0802)
RéférenceConsidérant 214 du règlement d’exécution (UE) 2022/802EUR-Lex →

(214) Les ventes de l’industrie de l’Union du produit similaire sur le marché de l’Union reposaient sur des contrats annuels passés avec les acheteurs, qui déterminent les quantités et les prix pour l’année suivante. L’industrie de l’Union bénéficie d’une marge minimale pour augmenter ses prix de vente dans un contexte de hausse des prix des matières premières pendant l’application du contrat annuel. En principe, elle devrait être capable d’élever ses prix de vente lorsqu’elle négocie les contrats pour l’année suivante. Cependant, comme l’énonce le considérant 208, l’industrie de l’Union n’a pas été capable d’augmenter ses prix de vente pendant toute la période considérée. Cette tendance a été observée durant une longue période et, dès lors, elle ne pouvait s’expliquer uniquement par la hausse du coût des matières premières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).