Règlement d’exécution (UE) 2022/802 · Article

Article considérant 223

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/802
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/802
Versionacte d'origine du 20/05/2022 (CELEX 32022R0802)
RéférenceConsidérant 223 du règlement d’exécution (UE) 2022/802EUR-Lex →

(223) Le plaignant a allégué l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dès lors, afin de procéder à une évaluation du niveau de mesures approprié, la Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Elle a ensuite cherché à savoir si la marge de dumping du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, dont il a été constaté que la principale matière première faisait l’objet de la distorsion, serait supérieure à sa marge de sous-cotation des prix indicatifs (voir section 6.2 ci-dessous).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).