Règlement d’exécution (UE) 2022/802 · Article

Article considérant 225

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/802
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/802
Versionacte d'origine du 20/05/2022 (CELEX 32022R0802)
RéférenceConsidérant 225 du règlement d’exécution (UE) 2022/802EUR-Lex →

(225) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance des pays faisant l’objet de l’enquête et le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).