(228) Dans un deuxième temps, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et des conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a provisoirement déterminé un coût futur supplémentaire de [10-20] EUR/tonne. Ce coût supplémentaire a été ajouté au prix non préjudiciable mentionné au considérant 227.
Règlement d’exécution (UE) 2022/802 · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/802
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/802
Versionacte d'origine du 20/05/2022 (CELEX 32022R0802)
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