Règlement d’exécution (UE) 2022/802 · Article

Article considérant 233

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/802
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/802
Versionacte d'origine du 20/05/2022 (CELEX 32022R0802)
RéférenceConsidérant 233 du règlement d’exécution (UE) 2022/802EUR-Lex →

(233) Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l’industrie de l’Union en appliquant la marge bénéficiaire cible susmentionnée au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête puis elle a ajouté les ajustements apportés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, type par type. La Commission continue d’analyser les informations figurant dans le dossier en ce qui concerne les investissements qui pourraient être pertinents en vertu de l’article 7, paragraphe 2 quater et/ou paragraphe 2 quinquies, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).