(236) Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni suffisamment d’éléments de preuve indiquant qu’il existe peut-être des distorsions sur les matières premières en RPC s’agissant du produit soumis à l’enquête. Par conséquent et conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné les supposées distorsions pour déterminer si un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2022/802 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/802
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/802
Versionacte d'origine du 20/05/2022 (CELEX 32022R0802)
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