(279) Au vu du faible degré de coopération des producteurs de la RPC et du fait que le niveau de droit imposé à Jintai était calculé selon la marge de dumping constatée dans le respect de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, le niveau de droit à l’échelle nationale a reposé sur les marges de dumping les plus élevées constatées par type de produit vendu en quantités représentatives par Jintai. La Commission n’a pas eu besoin de calculer les marges de sous-cotation des prix indicatifs ou de préjudice pour les sociétés n’ayant pas coopéré, car elle a constaté des distorsions significatives au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis.
Règlement d’exécution (UE) 2022/802 · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/802
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/802
Versionacte d'origine du 20/05/2022 (CELEX 32022R0802)
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