Règlement d’exécution (UE) 2022/802 · Article

Article considérant 279

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/802
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/802
Versionacte d'origine du 20/05/2022 (CELEX 32022R0802)
RéférenceConsidérant 279 du règlement d’exécution (UE) 2022/802EUR-Lex →

(279) Au vu du faible degré de coopération des producteurs de la RPC et du fait que le niveau de droit imposé à Jintai était calculé selon la marge de dumping constatée dans le respect de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, le niveau de droit à l’échelle nationale a reposé sur les marges de dumping les plus élevées constatées par type de produit vendu en quantités représentatives par Jintai. La Commission n’a pas eu besoin de calculer les marges de sous-cotation des prix indicatifs ou de préjudice pour les sociétés n’ayant pas coopéré, car elle a constaté des distorsions significatives au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).