(66) La Commission a estimé que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CISA. Premièrement, les membres de l’OMC n’ont pas besoin de reprendre les termes exacts des accords de l’OMC dans leurs dispositions d’application. Par conséquent, le fait que la notion de «distorsions significatives» ne figure pas telle quelle dans l’accord antidumping de l’OMC ne restreint pas l’utilisation de ce terme par l’Union. En outre, la Commission estime que, conformément à la décision du groupe spécial de l’OMC et de l’organe d’appel dans l’affaire «UE – Biodiesel» (DS473), les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC, tel l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, prévoit le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2022/802 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/802
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/802
Versionacte d'origine du 20/05/2022 (CELEX 32022R0802)
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