(96) Concernant le minerai de fer, la Commission s’est reposée sur les prix à l’exportation depuis le Brésil figurant dans le GTA. La Commission a remarqué que les prix à l’importation du minerai de fer indiqués dans le GTA étaient sensiblement inférieurs aux prix généralement observés pour ledit minerai servant à la fabrication de l’acier. Elle les a donc analysés en les comparant aux prix à l’exportation figurant également dans le GTA en ce qui concerne le Brésil (qui est l’un des plus grands producteurs de minerai de fer au monde). Cette analyse a confirmé que les prix à l’importation n’étaient pas conformes à ceux observés pour les exportations, ce qui suggère qu’ils étaient trop anormalement bas pour être représentatifs des prix au Brésil. La Commission a également comparé ces prix à l’importation aux prix payés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ainsi qu’aux prix indiqués dans le Metal Bulletin, et elle est parvenue à la même conclusion. Elle a ainsi constaté que les prix à l’importation du minerai de fer au Brésil ne pouvaient pas être considérés comme des prix de référence représentatifs.
Règlement d’exécution (UE) 2022/802 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/802
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/802
Versionacte d'origine du 20/05/2022 (CELEX 32022R0802)
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