(3) Lorsque l’AEMF constate qu’il existe de sérieux indices de l’existence éventuelle de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs infractions aux exigences applicables aux prestataires de services de communication de données, elle est tenue de désigner en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête. À l’issue de l’enquête, l’enquêteur doit donner à la personne faisant l’objet de l’enquête la possibilité d’être entendue. Cela signifie que la personne concernée devrait avoir le droit de présenter des observations écrites dans un délai raisonnable d’au moins quatre semaines avant que l’enquêteur ne soumette ses conclusions à l’AEMF. La personne faisant l’objet de l’enquête devrait pouvoir être assistée par les conseillers de son choix. L’enquêteur devrait examiner si, en raison d’observations formulées par la personne qui fait l’objet de l’enquête, il doit modifier l’exposé de ses conclusions avant de le soumettre à l’AEMF.
Règlement délégué (UE) 2022/803 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/803
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/803
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0803)
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