Règlement délégué (UE) 2022/804 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/804
IntituléDélais de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/804
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0804)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2022/804EUR-Lex →

1. Les amendes et les astreintes infligées à des administrateurs d’indices de référence et à d’autres personnes faisant l’objet d’une enquête sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

2. Le délai de prescription visé au paragraphe 1 commence à courir à compter du jour suivant celui où l’infraction a été commise. En cas d’infractions continues ou répétées, ce délai commence à courir le jour où l’infraction prend fin.

3. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est interrompu par tout acte de l’AEMF, ou d’une autorité nationale compétente agissant à sa demande conformément à l’article 48 quaterdecies du règlement (UE) 2016/1011, visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction en vertu du titre VI du règlement (UE) 2016/1011. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à l’administrateur d’indice de référence ou à la personne faisant l’objet de l’enquête pour infraction au règlement (UE) 2016/1011.

4. Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription. La prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’AEMF ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.

5. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, et devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 48 duodecies du règlement (UE) 2016/1011.

Nota : Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).