(2) Si l’AEMF constate qu’il existe des indices sérieux de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs infractions aux exigences définies à l’article 42 du règlement (UE) 2016/1011 pour les administrateurs d’indices de référence sous sa surveillance, elle désigne en son sein un enquêteur indépendant pour enquêter sur la question. Au terme de son travail, l’enquêteur doit transmettre un dossier complet à l’AEMF. Le fait d’être informé de ses conclusions et d’avoir la possibilité d’y répondre fait partie intégrante des droits de la défense. La personne faisant l’objet d’une enquête doit donc être informée des conclusions de l’enquêteur et avoir la possibilité d’y répondre dans un délai raisonnable. Les personnes faisant l’objet d’une enquête doivent pouvoir être assistées par les conseillers de leur choix. L’enquêteur doit examiner si, en raison d’observations formulées par la personne qui fait l’objet de l’enquête, il doit modifier l’exposé de ses conclusions avant de le soumettre à l’AEMF.
Règlement délégué (UE) 2022/804 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/804
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/804
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0804)
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