Règlement délégué (UE) 2022/825 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/825
Versionacte d'origine du 17/03/2022 (CELEX 32022R0825)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2022/825EUR-Lex →

(6) Les substances actives concernant lesquelles une décision d’approbation ou de non-approbation a été adoptée après le 6 novembre 2018 pour un ou plusieurs types de produits, ou qui ont été inscrites à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 en application de l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement, ne font plus partie du programme d’examen. Par conséquent, ces substances actives n’ont plus lieu de figurer à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 pour les types de produits concernés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).