(12) Il convient de créer une nouvelle installation de stockage temporaire permettant la préservation, l'analyse et la conservation d'éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes. Étant donné qu'il est urgent de conserver ces éléments de preuve, il est nécessaire qu'Eurojust les conserve dans une installation de gestion et de conservation automatisées des données distincte du système de gestion des dossiers établi en vertu de l'article 23 du règlement (UE) 2018/1727 (ci-après dénommée "installation de gestion et de conservation automatisées des données"). La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne l'échange d'informations numériques dans les affaires de terrorisme contient des dispositions concernant la mise en place d'un nouveau système de gestion des dossiers. Dès que ce nouveau système de gestion des dossiers est en place, les données opérationnelles traitées de manière temporaire dans l'installation de gestion et de conservation automatisées des données devraient y être intégrées. Les règles générales figurant dans le chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil devraient s'appliquer sans préjudice des règles spécifiques en matière de protection des données figurant dans le règlement (UE) 2018/1727.
Règlement (UE) 2022/838 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/838
RattachementRèglement (UE) 2022/838
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0838)
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