(13) La préservation, l'analyse et la conservation des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes dans l'installation de gestion et de conservation automatisées des données et l'accessibilité de ces éléments de preuve pour les autorités nationales compétentes et les autorités judiciaires internationales, chaque fois que cela est nécessaire et approprié, devraient respecter les normes les plus élevées en matière de cybersécurité et de protection des données, conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au règlement (UE) 2018/1725, notamment son article 91, et aux règles spécifiques en matière de protection des données figurant dans le règlement (UE) 2018/1727.
Règlement (UE) 2022/838 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/838
RattachementRèglement (UE) 2022/838
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0838)
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