Règlement (UE) 2022/838 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/838
RattachementRèglement (UE) 2022/838
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0838)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2022/838EUR-Lex →

(13) La préservation, l'analyse et la conservation des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes dans l'installation de gestion et de conservation automatisées des données et l'accessibilité de ces éléments de preuve pour les autorités nationales compétentes et les autorités judiciaires internationales, chaque fois que cela est nécessaire et approprié, devraient respecter les normes les plus élevées en matière de cybersécurité et de protection des données, conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au règlement (UE) 2018/1725, notamment son article 91, et aux règles spécifiques en matière de protection des données figurant dans le règlement (UE) 2018/1727.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0838. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).