Règlement (UE) 2022/838 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/838
RattachementRèglement (UE) 2022/838
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0838)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2022/838EUR-Lex →

(9) Il y a un risque que les éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes ne puissent pas être conservés en toute sécurité sur le territoire où les hostilités ont lieu. C'est aussi le cas pour les éléments de preuve liés aux hostilités en cours en Ukraine. Il est dès lors opportun de mettre en place une installation de stockage central, dans un lieu sûr. Une installation de stockage central pourrait être aussi nécessaire pour les éléments de preuve recueillis par les organes et organismes de l'Union, les autorités internationales ou des tiers tels que les organisations de la société civile de manière à ce que ces éléments de preuve soient accessibles aux autorités nationales compétentes et aux autorités judiciaires internationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0838. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).