(2) Les titulaires d’autorisations de mise sur le marché et les titulaires d’enregistrements de médicaments vétérinaires autorisés ou enregistrés en vertu de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil ou en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ne sont pas en mesure de se conformer, d’ici au 28 janvier 2022, aux exigences énoncées aux articles 10 à 16 du règlement (UE) 2019/6. En outre, les autorités compétentes ne sont pas en mesure de traiter toutes les modifications, au sens de l’article 4, point 39), du règlement (UE) 2019/6, à apporter aux autorisations de mise sur le marché octroyées conformément à la directive 2001/82/CE ou au règlement (CE) no 726/2004, et ainsi de garantir le respect des articles 10 à 16 du règlement (UE) 2019/6 en temps utile.
Règlement (UE) 2022/839 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/839
RattachementRèglement (UE) 2022/839
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0839)
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