(3) Il importe donc de mettre au point des canaux appropriés pour faire en sorte que les systèmes judiciaires puissent coopérer efficacement par voie numérique. Par conséquent, il est essentiel de mettre en place, au niveau de l’Union, un système de technologie de l’information permettant un échange électronique transfrontière rapide, direct, interopérable, pérenne, fiable et sécurisé de données relatives aux dossiers, tout en respectant toujours le droit à la protection des données à caractère personnel. Un tel système devrait contribuer à améliorer l’accès à la justice et la transparence en permettant aux citoyens et aux entreprises d’échanger des documents et des éléments de preuve sous forme numérique avec des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes, lorsque le droit national ou le droit de l’Union le prévoit. Ce système devrait renforcer la confiance des citoyens dans l’Union et la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires et les autres autorités compétentes des États membres.
Règlement (UE) 2022/850 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/850
RattachementRèglement (UE) 2022/850
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0850)
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