L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée comme suit:
a) Le point 71 est remplacé par le texte suivant:
| | Végétaux, produits végétaux et autres objets | Codes NC | Origine | Exigences particulières
| «71 | Fruits de Momordica L., à l’exclusion des fruits de Momordica charantia L. originaires du Honduras, du Mexique, du Sri Lanka et de Thaïlande | ex07099990 | Pays tiers |
Constatation officielle que les fruits proviennent:
a) d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
b) d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»
b) Le point 71.1 suivant est inséré entre le point 71 et le point 72:
| «71.1 | Fruits de Momordica charantia L. | ex07099990 | Honduras, Mexique, Sri Lanka et Thaïlande |
Constatation officielle que les fruits:
a) proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
b) proviennent d’un site de production disposant d’une protection physique contre Thrips palmi Karny et, immédiatement avant l’exportation, se sont révélés exempts de cet organisme nuisible et/ou des symptômes liés à sa présence lors d’une inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP31,
et
qu’ils ont été manipulés et conditionnés de manière à éviter toute infestation par Thrips Palmi Karny après avoir quitté le site de production,
et
que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
ou
c) qu’ils ont été produits selon une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, qui comprend au moins le respect de toutes les exigences suivantes:
i) le site de production:
— a été équipé de pièges collants pour détecter Thrips palmi Karny tout au long du cycle de production,
— a été soumis à des inspections au moins trois fois par semaine et s’est révélé exempt de symptômes et ou de l’organisme nuisible préoccupant, tout au long du cycle de production; en cas de suspicion de la présence de Thrips palmi Karny, des traitements appropriés ont été appliqués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible,
— a été soumis à une lutte efficace contre les mauvaises herbes afin d’éliminer d’autres hôtes de Thrips palmi Karny, et
ii) les fruits ont fait l’objet de mesures de contrôle des cultures efficaces contre Thrips palmi Karny et ces mesures ont été communiquées à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, et
iii) les fruits récoltés ont été:
— manipulés et transportés vers les établissements de conditionnement de manière à prévenir toute infestation après leur départ du site de production,
— brossés et lavés avec de l’eau contenant un désinfectant afin de garantir l’absence de larves ou d’adultes de Thrips palmi Karny,
— manipulés et emballés de manière à prévenir toute infestation après leur départ de l’entreprise de conditionnement,
— immédiatement avant l’exportation, se sont révélés exempts de symptômes de Thrips palmi Karny lors d’une inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP31,
iv) des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.