Règlement (UE) 2022/858 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/858
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) 2022/858
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0858)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2022/858EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «technologie des registres distribués» ou «DLT», une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués;

2) «registre distribué», un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus;

3) «mécanisme de consensus», les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée;

4) «nœud de réseau DLT», un dispositif ou un processus qui fait partie d’un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué;

5) «infrastructure de marché DLT», un système multilatéral de négociation DLT, un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT;

6) «système multilatéral de négociation DLT» ou «MTF DLT», un système multilatéral de négociation qui n’admet à la négociation que des instruments financiers DLT;

7) «système de règlement DLT» ou «SR DLT», un système de règlement qui règle des transactions sur des instruments financiers DLT contre paiement ou contre livraison, indépendamment du fait que ce système de règlement ait été conçu et notifié conformément à la directive 98/26/CE, et qui permet l’enregistrement initial d’instruments financiers DLT ou permet la fourniture de services de conservation d’instruments financiers DLT;

8) «règlement», un règlement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) no 909/2014;

9) «défaut de règlement», un défaut de règlement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 909/2014;

10) «système de négociation et de règlement DLT» ou «SNR DLT», un MTF DLT ou un SR DLT qui combine les services proposés par un MTF DLT et un SR DLT;

11) «instrument financier DLT», un instrument financier émis, enregistré, transféré et stocké au moyen de la technologie des registres distribués;

12) «instrument financier», un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

13) «système multilatéral de négociation», un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

14) «dépositaire central de titres» ou «DCT», un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014;

15) «système de règlement de titres», un système de règlement de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 10), du règlement (UE) no 909/2014;

16) «jour ouvrable», un jour ouvrable au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 909/2014;

17) «livraison contre paiement», une livraison contre paiement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 909/2014;

18) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

19) «entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

20) «opérateur de marché», un opérateur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;

21) «autorité compétente», une ou plusieurs autorités compétentes:

a) désignées conformément à l’article 67 de la directive 2014/65/UE;

b) désignées conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 909/2014; ou

c) autrement désignées par un État membre pour surveiller l’application du présent règlement.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).