Règlement (UE) 2022/858 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/858
IntituléExigences et exemptions relatives aux SNR DLT
RattachementRèglement (UE) 2022/858
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0858)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2022/858EUR-Lex →

1. Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un SNR DLT est soumis:

a) aux exigences qui s’appliquent à un système multilatéral de négociation au titre du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2014/65/UE; et

b) mutatis mutandis, aux exigences qui s’appliquent à un DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014, à l’exception des articles 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 42, 43, 44, 46 et 47 dudit règlement.

Le premier alinéa ne s’applique pas s’agissant des exigences dont l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le SNR DLT a été exempté au titre de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 5, paragraphes 2 à 9, à condition que cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché respecte:

a) l’article 7;

b) l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 5, paragraphes 2 à 10; et

c) les mesures compensatoires éventuelles que l’autorité compétente considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière.

2. Un DCT exploitant un SNR DLT est soumis:

a) aux exigences qui s’appliquent à un DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014; et

b) mutatis mutandis, aux exigences qui s’appliquent à un système multilatéral de négociation au titre du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2014/65/UE, à l’exception des articles 5 à 13 de ladite directive.

Le premier alinéa ne s’applique pas s’agissant des exigences dont le DCT exploitant le SNR DLT a été exempté au titre de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 5, paragraphes 2 à 9, à condition que ledit DCT respecte:

a) l’article 7;

b) l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 5, paragraphes 2 à 10; et

c) les mesures compensatoires éventuelles que l’autorité compétente considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).