(11) L’accès au régime pilote ne devrait pas être limité aux opérateurs historiques, mais être également ouvert aux nouveaux entrants. Une entité non agréée au titre du règlement (UE) no 909/2014 ou de la directive 2014/65/UE pourrait demander un agrément au titre respectivement, dudit règlement ou de ladite directive et, simultanément, une autorisation spécifique au titre du présent règlement. Dans ce cas, l’autorité compétente ne devrait pas évaluer si une telle entité satisfait aux exigences du règlement (UE) no 909/2014 ou de la directive 2014/65/UE pour lesquelles une exemption a été demandée au titre du présent règlement. Ces entités ne devraient pouvoir exploiter des infrastructures de marché DLT que conformément au présent règlement, et leur agrément devrait être révoqué une fois leur autorisation spécifique arrivée à expiration, à moins qu’elles ne soumettent une demande complète d’agrément au titre du règlement (UE) no 909/2014 ou de la directive 2014/65/UE.
Règlement (UE) 2022/858 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
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