(13) Un MTF DLT devrait être un système multilatéral de négociation qui est exploité par une entreprise d’investissement ou par un opérateur de marché agréé au titre de la directive 2014/65/UE et bénéficiaire d’une autorisation spécifique au titre du présent règlement. Un établissement de crédit agréé au titre de la directive 2013/36/UE qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement ne devrait être autorisé à exploiter un MTF DLT que s’il est agréé en tant qu’entreprise d’investissement ou opérateur de marché au titre de la directive 2014/65/UE. Les MTF DLT et leurs exploitants devraient être soumis à l’ensemble des exigences qui s’appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation et à leurs exploitants au titre du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2014/65/UE ou de toute autre législation de l’Union relative aux services financiers applicable, à l’exception des exigences pour lesquelles une exemption a été accordée par l’autorité compétente conformément au présent règlement.
Règlement (UE) 2022/858 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
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