Règlement (UE) 2022/858 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2022/858EUR-Lex →

(15) Un SNR DLT devrait être soit un MTF DLT qui combine les services fournis par un MTF DLT et par un SR DLT, et être exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché ayant reçu une autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT au titre du présent règlement, soit un SR DLT qui combine les services fournis par un MTF DLT et par un SR DLT, et être exploité par un DCT ayant reçu une autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT au titre du présent règlement. Un établissement de crédit agréé au titre de la directive 2013/36/UE qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement ne devrait être autorisé à exploiter un SNR DLT que s’il est agréé en tant qu’entreprise d’investissement ou opérateur de marché au titre de la directive 2014/65/UE. Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un SNR DLT devrait être soumis aux exigences qui s’appliquent à un MTF DLT, et un DCT exploitant un SNR DLT devrait être soumis aux exigences qui s’appliquent à un SR DLT. Étant donné qu’un SNR DLT permettrait à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché de fournir également des services de règlement et à un DCT de fournir également des services de négociation, il est nécessaire que les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché respectent également les exigences qui s’appliquent à un SR DLT et que les DCT respectent les exigences qui s’appliquent à un MTF DLT. Les DCT n’étant pas soumis à certaines exigences en matière d’agrément et d’organisation au titre de la directive 2014/65/UE lorsqu’ils fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement conformément au règlement (UE) no 909/2014, il convient d’adopter une approche similaire dans le régime pilote tant pour les entreprises d’investissement que pour les opérateurs de marché et pour les DCT exploitant un SNR DLT. Par conséquent, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un SNR DLT devrait être exempté d’un ensemble limité d’exigences en matière d’agrément et d’organisation prévues par le règlement (UE) no 909/2014, étant donné que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché sera tenu de respecter les exigences en matière d’agrément et d’organisation prévues par la directive 2014/65/UE. Réciproquement, un DCT exploitant un SNR DLT devrait être exempté d’un ensemble limité d’exigences en matière d’agrément et d’organisation prévues par la directive 2014/65/UE, étant donné que le DCT sera tenu de respecter les exigences en matière d’agrément et d’organisation prévues par le règlement (UE) no 909/2014. De telles exemptions devraient être temporaires et ne devraient pas s’appliquer à une infrastructure de marché DLT opérant en dehors du régime pilote. L’AEMF devrait pouvoir évaluer les normes techniques sur la tenue de registres et les risques opérationnels adoptées en vertu du règlement (UE) no 909/2014 afin de veiller à ce qu’elles soient appliquées de manière proportionnée aux entreprises d’investissement ou aux opérateurs de marché exploitant un SNR DLT.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).