(2) La plupart des crypto-actifs sortent du champ d’application de la législation de l’Union relative aux services financiers et représentent des défis, entre autres, en ce qui concerne la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés, la consommation d’énergie et la stabilité financière. Ces crypto-actifs nécessitent dès lors un cadre réglementaire spécial au niveau de l’Union. À l’inverse, d’autres crypto-actifs sont assimilés à des instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil. Dans la mesure où un crypto-actif est assimilé à un instrument financier au titre de ladite directive, l’ensemble complet de la législation de l’Union relative aux services financiers, y compris les règlements (UE) no 236/2012, (UE) no 596/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2017/1129 et les directives 98/26/CE et 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, s’applique potentiellement aux émetteurs d’un tel crypto-actif ainsi qu’aux entreprises qui exercent des activités liées à ce crypto-actif.
Règlement (UE) 2022/858 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
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