(20) La création du régime pilote devrait avoir lieu sans préjudice des missions et des responsabilités de la BCE et des banques centrales nationales au sein du Système européen de banques centrales, énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, afin de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de garantir l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers.
Règlement (UE) 2022/858 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
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