(22) La responsabilité des exploitants d’infrastructures de marché DLT devrait être engagée en cas de perte de fonds, de sûretés ou d’un instrument financier DLT. La responsabilité de l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT devrait être limitée à la valeur de marché de l’actif perdu à partir du moment où la perte est survenue. La responsabilité de l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT ne devrait pas être engagée en cas d’événements qui ne lui sont pas imputables, en particulier tout événement à l’égard duquel l’exploitant démontre qu’il s’est produit indépendamment de ses activités, y compris les problèmes résultant d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable.
Règlement (UE) 2022/858 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
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